Le ministre de l’Habitat
et de l’Urbanisme et,
Le ministre des Finances,
Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er
mars 1993 relatif à l’activité immobilière
;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du
18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai
1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL)
modifié et complété par le décret
exécutif n° 94-111 du 18 mai 1994 ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre
1991, modifié et complété, fixant les
conditions et modalités d’administration et de
gestion des biens du domaine privé et du domaine public
de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar
1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété,
fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spécial n° 302-050 « Fond national du logement
» ;
Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie
Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant
les règles d’intervention de la caisse nationale
du logement en matière de soutien financier des ménages
;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan
1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions
du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada
El Oula 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les
attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme
;
Vu l’arrêté interministériel du
19 Chaâbane 1421 correspondant au 15 novembre 2000,
modifié et complété, fixant les modalités
d’application du décret exécutif n°
94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre
1994 définissant les règles d’intervention
de la caisse nationale du logement en matière de soutien
financier des ménages ;
Arrêtent :
Article 1er. . En application des dispositions de l’article
6 du décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie
Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer
les modalités et les conditions d’intervention
de la caisse nationale du logement en matière de soutien
financier des ménages.
Art. 2. . Le soutien financier aux ménages en matière
d’accession à la propriété, dans
le cadre de la construction ou de l’acquisition d’un
logement familial, consiste en une aide financière,
octroyée par l’Etat, soit directement au bénéficiaire,
soit par l’intermédiaire d.une institution financière
de crédit.
Art. 3. . L’aide financière visée à
l’article 2 ci-dessus peut être octroyée
sous forme :
? d.une aide frontale au profit des acquéreurs d’un
logement neuf auprès d’un promoteur immobilier
;
? d.une aide frontale accompagnée, le cas échéant,
d.une bonification du taux d’intérêt au
profit des autoconstructeurs en milieu rural ;
? d.une aide à la réhabilitation et/ou l’extension
d’un logement détenu en toute propriété,
en milieu urbain et rural, retenu dans le cadre d.une opération
d’urbanisme visant le traitement du cadre bâti
conformément aux conditions et modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit préalablement
justifier auprès de la caisse nationale du logement
des conditions d’éligibilité à
l’aide, édictées à l’article
6 ci-après.
Art. 4. . Les aides financières visées à
l’article 2 ci-dessus sont, dans tous les cas, octroyées
en complément d’un financement mobilisé
par le bénéficiaire sous forme d’apport
personnel et/ou de crédit.
Dans le cas de l’autoconstruction en milieu rural,
l’apport personnel peut revêtir la forme d’une
mobilisation d’un terrain d’assiette et d’engagement
des travaux de réalisation.
Art. 5. . Le montant de l’aide frontale accordée
par la caisse nationale du logement pour l’acquisition
d’un logement neuf auprès d’un promoteur,
ou la réalisation, en auto construction en milieu rural,
est fixé à 700.000,00 DA.
L’aide à la réhabilitation et/ou l’extension
est déterminée sur la base d’une étude
préalable, approuvée par les services habilités
du ministère chargé de l’habitat, dans
les limites des ressources financières susceptibles
d’être mobilisées à raison d’un
montant maximal de 700.000,00 DA par logement.
Art. 6. . Le bénéfice des aides financières
prévues à l’article 3 ci-dessus est réservé
aux ménages justifiant d’un revenu mensuel n’excédant
pas six (6) fois le SNMG.
En outre, les postulants à l’aide à l’acquisition
d’un logement neuf ou à l’aide à
l’autoconstruction d’un logement en milieu rural
doivent également justifier de :
? n’avoir pas bénéficié de l’attribution
d’un logement du patrimoine public locatif sauf engagement
préalable de restitution de ce logement,
Une circulaire du ministre chargé de l’habitat
précisera les modalités de prise en charge de
cette condition ;
? n’avoir pas bénéficié d’une
aide de l’Etat destinée au logement ;
? ne pas posséder en toute propriété
une construction à usage d’habitation.
Art. 7. . Les aides à l’accession à la
propriété ne peuvent être consenties lorsque
le coût de réalisation du logement ou de son
acquisition est supérieur à quatre (4) fois
le montant de l’aide financière fixé à
l’article 5 ci-dessus.
Art. 8. . Les aides financières sont octroyées,
au nom des bénéficiaires, à des promoteurs
soit directement, soit par le biais des collectivités
locales, institutions et organismes publics.
Elles sont accordées par le ministre chargé
de l’habitat sur la base d’un dossier technique
et administratif comportant les pièces et justificatifs
préalablement définis.
Art. 9. . La mobilisation des aides financières au
profit d’un promoteur est effectuée sur la base
d’un cahier des charges établi entre le promoteur,
le directeur de wilaya chargé du logement et la caisse
nationale du logement. Un arrêté du ministre
chargé de l’habitat fixera le modèle-type
du cahier des charges susvisé.
Art. 10. . La caisse nationale du logement déterminera
les procédures administratives et techniques de constitution,
de contrôle sur pièces et de liquidation des
dossiers des postulants aux avantages prévus au présent
arrêté.
Art. 11. . Les dispositions du présent arrêté
sont applicables à compter du 1er avril 2008 pour l’ensemble
des logements sociaux participatifs ou ruraux non lancés
à cette date.
Art. 12. . Les dispositions du présent arrêté
seront précisées, en tant que de besoin, par
instruction conjointe des ministres chargés des finances
et de l’habitat.
Art. 13. . Toutes les dispositions antérieures sont
abrogées, notamment celles de l’arrêté
interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant
au 15 novembre 2000, modifié et complété,
susvisé.
Les programmes de logements sociaux participatifs et ruraux
lancés antérieurement au 1er avril 2008, demeurent
régis par les dispositions de l’arrêté
interministériel du 19 Chaâbane 1421 correspondant
au 15 novembre 2000, modifié et complété,
susvisé.
Art. 14. . Le présent arrêté sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1429 correspondant au
13 septembre 2008.
LE MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME NOURREDINE
MOUSSA
LE MINISTRE DES FINANCES KARIM DJOUDI
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